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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.


L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.