Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-590 du 6 mai 1995 relatif à l'école militaire interarmes)
Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :
- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;
- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.