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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.


Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.