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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


Le ministre de l'intérieur [*autorité compétente*] est habilité par les ministres responsables à pourvoir d'urgence, par voie de réquisition, au transport par voie de terre, au logement, à la nourriture, au chauffage, et, en cas de maladie, au traitement des personnes évacuées de leur domicile et transférées dans un autre lieu, lorsque ces dernières sont sans ressources ou dans l'impossibilité de se procurer les prestations nécessaires.


Dans la zone des armées, les préfets exerceront ces mêmes droits par délégation de l'autorité militaire.