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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé fonctionnant dans l'intérêt de la nation, est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.


La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux visés dans l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, état conforme au modèle ci-annexé et auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.