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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


La réquisition des personnes n'ouvre droit à leur profit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire ; notamment, il n'est dû aucune indemnité lors de la cessation de la réquisition, qui peut intervenir à tout moment.


Lorsque la fonction existait déjà en temps de paix, la rémunération du requis est fixée au traitement de début pour toute la durée de la réquisition dans cette fonction. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit le traitement qui lui était précédemment alloué.


Lorsque la fonction est nouvelle, le traitement est fixé après assimilation de cette fonction avec un emploi comparable existant en temps de paix, selon la procédure imposée par l'article 15 (paragraphe 2) de la loi du 11 juillet 1938.

Pour les emplois comportant des salaires, la rémunération est fixée par l'autorité requérante, conformément à l'article 15 (paragraphe 3) de la loi du 11 juillet 1938 ; notamment, elle ne peut être majorée que des primes de rendement déterminées dans chaque cas particulier, par cette même autorité.

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux personnes requises dans les administrations, établissements et services de l'Etat qui feront l'objet de dispositions spéciales.