Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Les personnes sont soumises à la réquisition individuelle visée par le paragraphe 1er de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, en commençant dans chaque spécialité, par les plus jeunes et en tenant compte de leur situation de famille. A cet effet, leur âge est majoré de deux ans pour chaque enfant à leur charge.
Les déclarations visées au premier alinéa de l'article 16 de la loi du 11 juillet 1938 et concernant les Français du sexe masculin, mineurs de plus de dix-huit ans, doivent être adressées à la mairie dans les deux mois suivant le jour où les intéressés auront atteint cet âge. Tout changement de domicile jusqu'à la majorité devra être immédiatement notifié à la mairie de l'ancienne résidence.
Les formes de ces déclarations, les mesures transitoires et l'établissement, dans chaque département, d'un répertoire des personnes susceptibles d'être soumises à la réquisition individuelle seront réglés par arrêté du ministre du travail, dans le mois qui suivra la publication du présent décret.