Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Dans le cas où il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs appartenant à ce service ou à cette entreprise, le jour où l'ordre de réquisition est notifié. Dans aucun cas, la réquisition collective ne dispense le personnel soumis aux obligations militaires de se conformer aux prescriptions des ordres ou fascicules de mobilisation ou de toute convocation adressée par l'autorité militaire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 précédent sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante, soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.