Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et visées par le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui seront fixées par ces administrations et services. A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur sera adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.