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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


La réquisition des personnes peut porter sur tout Français ou ressortissant français, remplissant les conditions indiquées dans l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'utilisation seront réglées, conformément à l'article 19 de la loi du 11 juillet 1938, par des décrets et des arrêtés spéciaux.