Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
En ce qui concerne les réquisitions de l'usage des immeubles, en vue de logement des personnes et des services, les dispositions de l'article 7 ci-dessus ne sont pas applicables. Les ordres de réquisition sont établis en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est conservé par l'intéressé, l'autre par le maire, après émargement de l'intéressé à titre d'accusé de réception.
Lors de l'occupation effective, l'autorité requérante mentionne la date de cette occupation sur les deux exemplaires et l'ordre de réquisition. Le reçu prévu par l'article 8 ci-après n'est pas exigé.