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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition doit être adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article 19 ci-après.


Toute réclamation d'un prestataire tendant à obtenir réparation des dommages immobiliers ou mobiliers par lui subis doit être faite à la mairie dans les six heures au plus tard qui suivent la cessation de la réquisition ou, en cas d'absence, le retour du prestataire dans la commune (1).


Pour l'application des deux alinéas précédents, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention sera faite, sur ce registre, des personnes par lesquelles le dommage a été constaté. Le maire ou son délégué doit s'assurer de la réalité de la plainte et contresigner la déclaration (1).