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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.

Sauf le cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.

En cas de réquisition de ressources faites à l'ensemble de la commune, le maire assisté, sauf cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci, la contribution soit effective. Il peut, dans ce cas, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise ; il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater que les locaux ouverts ont été refermés. Le maire délivre reçu à chaque personne pour les fournitures qu'elle a faites.