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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15 ci-après, l'ordre de de réquisition est donné par écrit sur un bulletin extrait d'un carnet à souche. Il doit porter les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom du propriétaire et, à défaut, le nom de la personne à qui l'ordre a été remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition ; pour les biens requis, il précisera si la réquisition ne porte que sur le droit d'usage ou si elle s'étend à la propriété de ces biens. Il est délivré reçu des prestations fournies sur un bulletin extrait d'un carnet à souche.