Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Les contestations survenant, à l'occasion des réquisitions, entre les administrations civiles et les autorités militaires sont soumises, dans les cas où les besoins immédiats des armées ne sont pas en jeu et n'ont pas, par suite, à être satisfaits par priorité, à l'arbitrage du Premier ministre ou de son délégué.
Les contestations qui se produiraient entre plusieurs administrations civiles sont réglées comme il est dit à l'alinéa précédent.