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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


L'exercice du droit de réquisition est délégué aux autorités mentionnées dans la deuxième colonne du tableau annexé au présent décret. Ces autorités peuvent déléguer elles-mêmes en totalité ou en partie l'exercice de ce droit aux personnes désignées dans les colonnes 3 et 4 du même tableau (1). La délégation doit toujours être écrite.

En outre, chaque ministre responsable peut déléguer son droit de réquisition à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisition opérant sur plusieurs départements.