Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)


Dans les cas énumérés par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres : il peut être limité à une portion du territoire ou à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme. Ces décrets sont publiés dans les communes intéressées.

La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ipso facto ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes catégories de biens.