Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.)
A la mobilisation et dans tous les cas prévus par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938, la réquisition, soit de personnes, soit de biens pour les besoins du pays, telle qu'elle est autorisée par les articles 14 et 20 de ladite loi, est effectuée dans les conditions précisées par le présent règlement.
Dans les mêmes circonstances, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées, tels que prévoit l'article 3 de la loi du 11 juillet 1938, continuent à être effectuées directement par l'autorité militaire, maritime ou aérienne. Elles restent régies par la loi du 3 juillet 1877, modifiée notamment par la loi du 21 mars 1935 et par les décrets pris pour son exécution, ainsi que par les lois des 28 décembre 1888, et 18 juin 1934, sous les réserves suivantes : d'une part, les règles concernant le calcul, la procédure d'évaluation et le règlement des indemnités, fixées par la loi du 11 juillet 1938 et le présent règlement, leur sont étendues en exécution de l'article 27 de ladite loi. D'autre part, il sera tenu compte des dispositions du titre VII du présent règlement, en tant qu'elles modifient celles du règlement d'administration publique du 2 août 1877.