Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-222 du 18 mars 1994 modifiant le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-222 du 18 mars 1994 modifiant le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne)
Le titre et les articles 1er, 2, 5, 6 et 7 du décret du 10 octobre 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. Dans le titre, ajouter les mots : " et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ".
II. A l'article 1er, remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes :
" La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :
" de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;
" de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
" de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;
" de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;
" de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné. "
III. A l'article 2, deuxième alinéa, remplacer les mots :
" instruction ministérielle " par les mots : " arrêté ministériel ".
IV. A l'article 5, remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant :
" Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés. "
V. A l'article 6 :
a) Remplacer le quatrième alinéa et le cinquième alinéa par les trois alinéas suivants :
" Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires, qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également, le cas échéant, à sa disposition.
" Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition ; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes.
" Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement. "
b) Au sixième alinéa, supprimer le mot : " également ".
VI. A l'article 7, remplacer le premier alinéa par les deux alinéas suivants :
" Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
" d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ;
" d'un état-major ;
" d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
" des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
" des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
" Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air. "