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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Les peines disciplinaires sont :


1° Le rappel à l'ordre ;


2° La censure devant la compagnie régionale ;


3° La censure devant la chambre nationale de discipline ;


4° La suspension à temps ;


5° La radiation.


Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 3 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.


La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux organismes professionnels.