Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
La personne qui a qualité pour autoriser l'accès à un lieu faisant l'objet d'une inspection peut assister aux opérations se déroulant dans ce lieu ou s'y faire représenter.
Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement qu'il soit fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée.
La même faculté est ouverte au responsable de l'équipe d'accompagnement.