Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi no 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)
Pour l'application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée, le responsable de l'équipe d'accompagnement a la qualité de représentant de l'Etat pour la conduite de l'inspection. Les membres de l'équipe d'accompagnement sont désignés par le ministre de la défense.