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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec l'indication des dates de leurs vérifications.


Les délégués transmettent sans délai au bureau de la compagnie régionale le compte rendu de leurs opérations.


Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque dont les délégués ont eu connaissance, ceux-ci sont passibles, suivant la gravité du cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 ci-dessous.