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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.

Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.

Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.