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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

La vérification de comptabilité porte :


a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse ;


b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés ;


c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.