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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

La vérification de comptabilité porte :


a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse ;


b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés ;


c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.