Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Les greffiers ont droit, pour le classement des feuillets mobiles, la tenue du registre, l'établissement des relevés trimestriels et les communications à faire au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, à l'émolument d'acte de greffe en brevet par trimestre et par affaire.


Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice.