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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Le registre prévu à l'article précédent ainsi que le recueil des feuillets mobiles visés à l'article 13 ci-dessus sont communiqués au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, sur leur demande.