Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations.


Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.