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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)


La restitution des restes mortels des militaires décédés en service dans le territoire métropolitain de la France ou dans un hôpital où ils étaient demeurés après leur mise en réforme est assurée aux frais de l'Etat jusqu'au lieu d'inhumation choisi par la famille.

Le remboursement porte exclusivement sur les frais de transport sauf pour les militaires à solde spéciale où il peut comprendre également les frais de cercueil et d'inhumation à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire.

Le remboursement est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.