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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)


Les comptes du syndic-administrateur judiciaire relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés doivent être distincts des comptes privés du titulaire de l'étude et de tous autres comptes.