Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)
Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyages, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, le militaire est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par le militaire utilisant le train de 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est limité au prix du billet de train en 2e classe.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.