Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires et comptes chèques postaux professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.