Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-708 du 29 mai 1959 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET 55603 DU 20-05-1955 RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.


Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.