Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés pour toutes les administrations judiciaires et liquidations de sociétés en cours ou clôturées au cours du trimestre.


Ces états mentionnent pour chaque affaire : le numéro de l'affaire, le nom et la nature de l'affaire, la date de nomination de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, la somme disponible aux mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, les mouvements du portefeuille des effets à recevoir, le solde du portefeuille des effets à recevoir, les mouvements afférents aux opérations d'exploitation, le solde de ces mouvements, les avances de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements quantitatifs des titres autres que traites et billets entre les mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les observations éventuelles.


Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours qui suivent chaque période considérée.