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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France)


Lorsqu'ils se trouvent dans la position d'absence temporaire, le militaire à solde mensuelle et le militaire à solde spéciale progressive chef de famille peuvent percevoir des indemnités de repas et de nuitée dites d'absence temporaire dont les taux sont égaux aux pourcentages ci-après des indemnités de repas et de nuitée attribuées lors d'une mission :

50 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle chef de famille ;

25 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle célibataire ;

20 p. 100 pour le militaire à solde spéciale progressive chef de famille.

Lorsque le militaire n'expose pas de frais de logement, toute journée de déplacement ne donne lieu qu'à l'attribution d'indemnités de repas d'absence temporaire. De même, aucune indemnité de repas d'absence temporaire n'est allouée pour un repas fourni gratuitement ou pris au domicile.

Ces indemnités d'absence temporaire sont allouées pendant toute la durée du déplacement. Toutefois, pendant la durée des voyages de la garnison au point de rassemblement et retour, le militaire peut percevoir des indemnités de mission dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 ci-dessus.