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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire pour toutes les faillites et règlements judiciaires en cours ou clôturés au cours du trimestre.


Ces états mentionnent pour chaque faillite ou règlement judiciaire : le numéro de l'affaire, le nom de l'affaire, la date du jugement déclaratif, le nom du juge-commissaire, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les sommes totales payées pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, la somme disponible aux mains du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, les avances du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, la somme que le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire est autorisé à conserver par ordonnance du juge-commissaire et la date de l'ordonnance, les observations éventuelles.


Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours suivant chaque période considérée.