Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1303 du 23 décembre 1991 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1303 du 23 décembre 1991 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :
1. Service de sécurité civile 225
2. Service dans la police nationale 5 725
3. Service de l'aide technique 925
4. Service de la coopération 5 604
Total 12 479