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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)

La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.

Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.


Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.


Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.