Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et administrateurs judiciaires.)
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés tiennent une comptabilité spéciale de l'ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés.