Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de région aérienne est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations, des commandements organiques et des services stationnés dans les limites de la région aérienne.
Les commandements organiques et les directions de services expriment auprès du commandant de région aérienne leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.