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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)


Le commandant de région aérienne est responsable de l'aptitude des bases aériennes à assurer leurs missions.

Il est membre du comité interarmées régional.

Le commandant de région aérienne est, en outre, responsable dans les domaines suivants :

1° Participation de l'armée de l'air à la défense militaire terrestre ;

2° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 13 ci-après ;

3° Relations avec les autorités civiles et participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

4° Discipline générale sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;.

5° Service de garnison ;

6° Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux commandements organiques ou aux directions de service ;

7° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service ;.

8° Logement ;

9° Action sociale ;

10° Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;

11° Répartition des militaires du rang appelés entre les unités stationnées dans la région aérienne ;

12° Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle ;

13° Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire ;

14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires.