Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Le commandant de région aérienne est responsable de l'aptitude des bases aériennes à assurer leurs missions.
Il est membre du comité interarmées régional.
Le commandant de région aérienne est, en outre, responsable dans les domaines suivants :
1° Participation de l'armée de l'air à la défense militaire terrestre ;
2° Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 13 ci-après ;
3° Relations avec les autorités civiles et participation de l'armée de l'air à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
4° Discipline générale sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service ;.
5° Service de garnison ;
6° Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux commandements organiques ou aux directions de service ;
7° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service ;.
8° Logement ;
9° Action sociale ;
10° Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;
11° Répartition des militaires du rang appelés entre les unités stationnées dans la région aérienne ;
12° Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle ;
13° Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire ;
14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires.