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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)


L'armée de l'air comprend différents services :

1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

2° a) Le service du commissariat de l'air ;

b) Le service du matériel de l'armée de l'air ;

c) (abrogé)

Les attributions des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par décret.

Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.