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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)


Les services de l'armée de l'air sont :

- le service du commissariat de l'air ;

- le service du matériel de l'armée de l'air ;

- le service de l'infrastructure de l'air.

Leurs attributions sont fixées par décret.

Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

Des éléments des services sont rattachés aux commandements spécialisés ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.