Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.
Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major.