Pour l'application du premier alinéa de l'article 104 du décret susvisé du 22 décembre 1967 dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, indépendamment de la mention au casier judiciaire des jugements prévus par l'article 153 de la loi susvisée du 13 juillet 1967, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi susvisée du 13 juillet 1967 sont mentionnés au registre du commerce.