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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 EXTENSION AUX TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) DES DISPOSITIONS DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 EXTENSION AUX TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) DES DISPOSITIONS DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)

Pour l'application du premier alinéa de l'article 104 du décret susvisé du 22 décembre 1967 dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, indépendamment de la mention au casier judiciaire des jugements prévus par l'article 153 de la loi susvisée du 13 juillet 1967, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi susvisée du 13 juillet 1967 sont mentionnés au registre du commerce.