Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 EXTENSION AUX TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) DES DISPOSITIONS DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-860 du 15 septembre 1969 EXTENSION AUX TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE FRANCAISE, DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF) DES DISPOSITIONS DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE)
Dans les territoires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, l'inscription de l'hypothèque de la masse prévue par l'article 29 du décret susvisé du 22 décembre 1967 a lieu selon les modalités de la publicité foncière en vigueur dans chacun de ces territoires, sur justification de la date du jugement et de celle de la nomination du syndic.