Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat)
Le service du commissariat de la marine est chargé, dans les ports, du mandatement des dépenses des services de la marine nationale et des autres services pour lesquelles il a reçu délégation.
Il fait mettre en place les devises nécessaires aux formations de la marine en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine.
Il est chargé de l'administration des prises maritimes.