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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat)


Le service du commissariat de la marine approvisionne les matériels d'emploi commun et les matériels techniques qui ne sont pas du ressort d'un autre service de la marine ou d'un organisme interarmées. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le service du commissariat de la marine assure la réception, l'entreposage, la livraison et tient la comptabilité "matières" de l'ensemble du matériel mobile placé en position d'approvisionnement dans la marine.

Il est chargé de l'approvisionnement en combustibles de soute et en produits associés de la marine.

Il participe dans les domaines de sa compétence à la conception des bâtiments de la flotte.