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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat)


Les services du commissariat pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.

Ils participent à l'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d'invalidité et d'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.

Dans les limites de leur compétence, ils instruisent et règlent les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense. Ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense.

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, ils assurent, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue aux articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d'autres services.

Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d'un autre service.