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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées)


Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.

Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.